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Le Conseil National du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale

Conformément aux articles (respectivement 416 à 424) de la loi n° 2004-017 du 6 juillet 2004 portant code du travail le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, un conseil national du travail de l’emploi et de la sécurité sociale.

Cet organisme consultatif a pour mission générale d’étudier les problèmes concernant le travail, la formation professionnelle, l’emploi et la prévoyance sociale.

Tous les projets de loi relatifs à ces problèmes doivent être obligatoirement accompagné de l’avis du conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Il est chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimal tels que, notamment, le minimum vital, les conditions économiques et sociales générales.

Il peut demander aux administrations compétentes, par l’intermédiaire de son président, tous documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

Le conseil peut formuler et adresser des vœux au ministre chargé du travail dans toutes les matières relevant de sa compétence.

TITRE III ORGANISMES CONSULTATIFS

Composition Le conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale est présidé par le ministre chargé du travail ou par son représentant.

Il comprend :

1°) un représentant de l’Assemblée nationale ;

 2°) un représentant du Sénat ;

3°) le directeur du travail ;

4°) le Directeur de l’emploi ;

5°) le Directeur de la formation Professionnelle ;

 6°) le Directeur général de la caisse nationale de sécurité Sociale ;

 7°) quatre représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs ;

 8°) quatre représentants des organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Des experts des questions du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la prévoyance sociale peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé du travail en vue de participer aux travaux du conseil sans voix délibérative.

Désignation des membres du conseil L’Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun, un membre titulaire et un membre suppléant. Un arrêté du ministre chargé du travail désigne sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :

- quatre représentants employeurs titulaires et quatre suppléants ;

 - quatre représentants travailleurs titulaires et quatre suppléants. Les membres suppléants remplacent les membres titulaires en cas d’empêchement ou de démission de ceux-ci.

Les propositions des organisations syndicales doivent comporter un nombre de candidats au moins égal au double des postes à pourvoir.

Les membres titulaires et suppléants du Conseil national du travail de l’emploi et de la sécurité sociale doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civiques et politiques. Durée du mandat-vacance d’un siège-cessation des fonctions de conseiller Le mandat des membres du conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale est de deux ans.

Il est renouvelable sans limitation. La démission d’un membre de l’organisme qu’il représente entraîne la cessation de ses fonctions au sein du conseil. Lorsqu’une vacance se produit au sein du conseil, le membre suppléant remplace le titulaire. Son mandat prend fin à la date à laquelle expire celui du membre titulaire remplacé.

Protection du mandat des membres du conseil L’employeur d’un membre du conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour assister aux réunions du conseil.

Il ne peut le licencier que dans les conditions prévues pour le licenciement des délégués du personnel.

Convocation et réunion Le conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale se réunit sur convocation du ministre chargé du travail ou, par délégation sur convocation du secrétaire général. Emploi-Formation professionnelle-Apprentissage et Organismes consultatifs.

La convocation précise l’ordre du jour et est accompagnée de la documentation relative aux questions inscrites à l’ordre du jour. Le conseil peut être réuni à la demande des deux tiers de ses membres titulaires adressée au ministre chargé du travail.

Il doit être réuni, au moins, une fois par semestre. Le conseil établit son règlement intérieur et les modalités de consultation à domicile.

Quorum - Vote - Majorité Le conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ne peut valablement émettre d’avis que si, au moins, la moitié plus un des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si cette condition n’est pas remplie, la réunion est reportée de trois jours. A cette date, le conseil pourra délibérer valablement quels que soient le nombre et la catégorie de membres présents. Pour le vote, lorsque les représentants employeurs et travailleurs ne sont pas à un nombre égal, les plus jeunes de la catégorie en surnombre s’abstiennent de voter pour rétablir l’égalité du vote.

Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ayant voix délibérative et non privés du droit de vote par application de l’alinéa précédent.

Procès-verbal des réunions du secrétariat Le procès-verbal établi à l’occasion de chaque séance, signé par le président, est communiqué à chaque membre pour approbation ou rectification.

Le procès-verbal doit comprendre, en cas de partage des voix, les avis qui ont été exprimés tant majoritaires que minoritaires. Les procès-verbaux définitifs sont conservés à la direction du travail et peuvent être communiqués au public.

La direction du travail est chargée du secrétariat du conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de l’établissement de la documentation préparatoire jointe aux convocations, de l’établissement des procès-verbaux, de garde de la conservation des archives du conseil.

Frais de déplacement - Indemnités Un décret pris au conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles les membres appelés à siéger au conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale bénéficient de la gratuité du transport, du remboursement des frais de déplacement et éventuellement, de la perte de salaire.

Numéro
5